1. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4236-5, que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
Code de la santé publique · Article
Article R4236-11
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre VI : Développement professionnel continu
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025111125
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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