1. Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4222-7, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens. Les attestations mentionnées à l'article R. 4236-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
Code de la santé publique · Article
Article R4236-15
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Modalités d'application aux pharmaciens non inscrits à l'ordre
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre VI : Développement professionnel continu
- Section 5 : Modalités d'application aux pharmaciens non inscrits à l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000025111111
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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