1. L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des pharmaciens libéraux et des pharmaciens exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
Code de la santé publique · Article
Article R4236-8
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2014 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Financement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre VI : Développement professionnel continu
- Section 3 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000029554528
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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