1. La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
Code de la santé publique · Article
Article R4251-3
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre V : Profession de physicien médical
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
- Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000035948438
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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