Code de la santé publique · Article

Article R4251-4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre V : Profession de physicien médical
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
  7. Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000035948440
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4251-4 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

2. 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

3. 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

4. 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

5. 4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

6. 5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035948440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.