Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre V : Profession de physicien médical
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050932918
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4251-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
4. 3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :
5. a) Trois par la Société française de physique médicale ;
6. b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;
7. c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;
8. d) Un par la Société française de radiologie.
9. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
10. 4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :
11. a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
12. b) Une par l'Institut national du cancer ;
13. c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.
14. Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.
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