Code de la santé publique · Article

Article R4251-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre V : Profession de physicien médical
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
  7. Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050932918
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4251-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

4. 3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :

5. a) Trois par la Société française de physique médicale ;

6. b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;

7. c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;

8. d) Un par la Société française de radiologie.

9. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

10. 4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :

11. a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

12. b) Une par l'Institut national du cancer ;

13. c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.

14. Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.