1. Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Code de la santé publique · Article
Article R4251-8
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre V : Profession de physicien médical
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
- Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035948452
Texte parentLEGITEXT000006072665
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