Code de la santé publique · Article

Article R4251-8

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre V : Profession de physicien médical
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
  7. Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035948452
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4251-8 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035948452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.