Code de la santé publique · Article

Article R4301-5

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
  5. Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée
  6. Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
IdentifiantLEGIARTI000051014919
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4301-5 du Code de la santé publique (version du 22 janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin traitant du patient et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.

2. En l'absence de médecin traitant, l'infirmier exerçant en pratique avancée reporte l'information dans le dossier médical partagé et oriente le patient vers un médecin ou une structure adaptée en lui transmettant les informations utiles à la poursuite des soins. Dans le domaine d'intervention “ urgences ” mentionné au 5° de l'article R. 4301-2, le patient est adressé au médecin de la structure des urgences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051014919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.