Code de la santé publique · Article

Article R4301-7

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
  5. Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée
  6. Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
IdentifiantLEGIARTI000038554434
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4301-7 du Code de la santé publique (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur appropriation.

2. Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à l'élaboration des actions de formation.

3. Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038554434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.