Code de la santé publique · Article

Article R4311-10

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 30 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006913898
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-10 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :

2. 1° Première injection d'une série d'allergènes ;

3. 2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;

4. 3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;

5. 4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;

6. 5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;

7. 6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;

8. 7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;

9. 8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;

10. 9° Transports sanitaires :

11. a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

12. b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

13. 10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-194 du 11 février 2002 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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