Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 1 : Activités et compétences
IdentifiantLEGIARTI000036592781
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-11-1 du Code de la santé publique (version du 11 février 2018)Légifrance →
1. L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
2. 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
3. a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
4. - l'installation chirurgicale du patient ;
5. - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
6. - la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
7. b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ;
8. 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Nota : Conseil d'Etat, décision n os 389036, 389589, 390121 du 7 décembre 2016 (ECLI:FR:CECHR:2016:389036.20161207), Art. 1 : Le décret du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire est annulé en tant seulement que, en l'état du dispositif applicable, il ne diffère pas au 31 décembre 2017 l'entrée en vigueur des dispositions du b) du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les dispositions du b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er juillet 2019.
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