1. L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d'un infirmier ou d'une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.
Code de la santé publique · Article
Article R4311-11-2
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2015.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Activités et compétences
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Section 1 : Activités et compétences
IdentifiantLEGIARTI000030158626
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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