Code de la santé publique · Article

Article R4311-13

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Activités et compétences
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 1 : Activités et compétences
IdentifiantLEGIARTI000006913901
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-13 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :

2. 1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;

3. 2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;

4. 3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;

5. 4° Soins du nouveau-né en réanimation ;

6. 5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2002-194 du 11 février 2002 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.