Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Actes professionnels.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006913902
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-14 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
2. En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2002-194 du 11 février 2002 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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