Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 1 : Libre établissement.
IdentifiantLEGIARTI000035971187
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-36-1 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4. 3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;
5. 4° Un médecin ;
6. 5° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
7. 6° Un infirmier exerçant à titre libéral.
8. Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.
9. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
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