Code de la santé publique · Article

Article R4311-36-1

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  8. Paragraphe 1 : Libre établissement.
IdentifiantLEGIARTI000035971187
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-36-1 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4. 3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;

5. 4° Un médecin ;

6. 5° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;

7. 6° Un infirmier exerçant à titre libéral.

8. Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.

9. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035971187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.