Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 1 : Activités et compétences
IdentifiantLEGIARTI000053197678
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-4 du Code de la santé publique (version du 30 juin 2026)Légifrance →
1. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier peut :
2. -prendre en charge directement les patients ;
3. -initier, accomplir et évaluer les actes et les soins qu'il estime nécessaires et qui figurent dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
4. Dans le cadre d'un raisonnement et d'une démarche clinique, il identifie les besoins de la personne et de son entourage, formule des diagnostics infirmiers, fixe des objectifs de soins, définit, planifie, réalise et adapte les interventions appropriées. Lorsque la prise en charge s'inscrit dans un dispositif prévoyant un projet de soins personnalisé, il y contribue dans le cadre de ses compétences.
5. Il élabore, conduit et évalue, le cas échéant avec la participation des membres de l'équipe pluridisciplinaire, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-194 du 11 février 2002 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté pris en application du I de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2026.
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