RattachementSection 5 : Règles communes d'exercice de la profession
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 5 : Règles communes d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000042004338
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-53 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers.
2. Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. " Pour les infirmiers, le rapport est établi par trois infirmiers qualifiés, le cas échéant de la même spécialité que celle de l'infirmier concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les infirmiers enseignants, le cas échéant, de la même spécialité que l'infirmier concerné. "
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 1 du décret n°47-1544 du 13 août 1947, 2 du décret n°47-1544 du 13 août 1947, 1 du décret n°71-388 du 21 mai 1971, 2 du décret n°71-388 du 21 mai 1971, 1 du décret n°88-903 du 30 août 1988 et 3 du décret n°88-903 du 30 août 1988 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er octobre 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.