Code de la santé publique · Article

Article R4311-54

Article en vigueur depuis le 13 mars 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034180216
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-54 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelés par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

2. Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau dans les conditions suivantes :

3. 1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;

4. 2° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ;

5. 3° Les représentants nationaux sont élus par les membres titulaires des conseils régionaux ou interrégionaux.

6. Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.

7. II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article L. 4312-13 sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe.

8. Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2010, le numéro R4311-54 portait un autre texte (« Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la… »), devenu l'article R4311-54-1 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034180216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.