1. Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
Code de la santé publique · Article
Article R4311-57-1
Article en vigueur depuis le 13 mars 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
- Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
IdentifiantLEGIARTI000034180360
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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