RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
IdentifiantLEGIARTI000034180349
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-61 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2017)Légifrance →
1. Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
2. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.