Code de la santé publique · Article

Article R4311-61

Article en vigueur depuis le 13 mars 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
IdentifiantLEGIARTI000034180349
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-61 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2017)Légifrance →

1. Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.

2. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.

Numérotation : Avant le 1er mars 2010, ce texte figurait à l'article D4311-61 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034180349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.