Code de la santé publique · Article

Article R4311-63

Article en vigueur depuis le 13 mars 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000034180337
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-63 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2017)Légifrance →

1. Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.

Numérotation : Avant le 1er mars 2010, ce texte figurait à l'article D4311-63 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034180337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.