RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000034180337
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-63 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2017)Légifrance →
1. Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.