Code de la santé publique · Article

Article R4311-66

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 13 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
IdentifiantLEGIARTI000021942975
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-66 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →

1. Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.

2. A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.

3. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.

Numérotation : Avant le 1er mars 2010, ce texte figurait à l'article D4311-66 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021942975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.