Code de la santé publique · Article

Article R4311-67

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 13 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
IdentifiantLEGIARTI000021942897
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-67 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →

1. En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.

2. Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.

3. L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.

4. A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.

5. Il est ensuite procédé au vote.

6. Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.

Numérotation : Avant le 1er mars 2010, ce texte figurait à l'article D4311-67 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021942897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.