Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 13 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
IdentifiantLEGIARTI000021942969
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-68 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
2. Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.
3. Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.