Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 13 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre Ier : Exercice de la profession
- Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
- Sous-section 2 : Conseils départementaux
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
IdentifiantLEGIARTI000021942892
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-69 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
2. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
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