Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 13 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000021942951
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-73 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.