Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Actes professionnels.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006913896
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-8 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-194 du 11 février 2002 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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