Code de la santé publique · Article

Article R4311-85

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 13 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conseils régionaux
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 3 : Conseils régionaux
IdentifiantLEGIARTI000021942852
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-85 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →

1. Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :

2. 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 :

3. a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;

4. b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

5. c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

6. 2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :

7. a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;

8. b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

9. c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

10. 3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :

11. a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;

12. b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

13. c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.

14. Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.

15. Pour le collège des infirmiers libéraux et le collège des infirmiers relevant du secteur privé, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.

16. Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ce collège est fixée par le conseil national de l'ordre qui lui attribue les sièges en fonction du rapport entre le nombre des infirmiers relevant du secteur public au sein de chaque département et le nombre total de ces infirmiers au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021942852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.