Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 30 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Actes professionnels.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006913897
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-9 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
2. 1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou l'infirmière ;
3. 2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;
4. 3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;
5. 4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
6. 5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
7. 6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;
8. 7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
9. 8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;
10. 9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;
11. 10° Cures de sevrage et de sommeil.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2002-194 du 11 février 2002 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.