Code de la santé publique · Article

Article R4311-91

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Conseil national
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 5 : Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000042002185
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-91 du Code de la santé publique (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.

2. Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux.

3. Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux.

4. Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense sont représentés au conseil national avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042002185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.