Code de la santé publique · Article

Article R4311-91-1

Article en vigueur depuis le 11 février 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Conseil national
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 5 : Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000036591480
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-91-1 du Code de la santé publique (version du 11 février 2018)Légifrance →

1. Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.

2. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.

3. Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.

Nota : Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036591480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.