Code de la santé publique · Article

Article R4311-92

Article en vigueur depuis le 13 mars 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Conseil national
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 5 : Conseil national
IdentifiantLEGIARTI000034180509
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-92 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2017)Légifrance →

1. La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

2. L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034180509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.