RattachementSous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
IdentifiantLEGIARTI000036592698
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4311-93 du Code de la santé publique (version du 11 février 2018)Légifrance →
1. La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
2. 1° Six membres titulaires et six membres suppléants, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres pour trois ans ;
3. 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
4. Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
5. La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Nota : Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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