Code de la santé publique · Article

Article R4312-1

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Devoirs généraux
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre II : Déontologie des infirmiers
  6. Section 1 : Devoirs généraux
IdentifiantLEGIARTI000033496876
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4312-1 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s'imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l'ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311-12.

2. Conformément à l'article L. 4312-7, le Conseil national de l'ordre des infirmiers est chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits à son tableau.

3. Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°93-221 du 16 février 1993 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033496876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.