Code de la santé publique · Article

Article R4312-44

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre II : Déontologie des infirmiers
  6. Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000042795743
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4312-44 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042795743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.