1. Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Code de la santé publique · Article
Article R4312-44
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre II : Déontologie des infirmiers
- Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000042795743
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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