1. Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, l'infirmier fait en sorte que l'identification des personnes ne soit pas possible.
Code de la santé publique · Article
Article R4312-49
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre II : Déontologie des infirmiers
- Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000033496611
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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