1. Il est interdit à l'infirmier de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Toutefois, les exceptions prévues par les dispositions des articles L. 1453-6 et L. 1453-7 s'appliquent aux infirmiers.
Code de la santé publique · Article
Article R4312-52
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre II : Déontologie des infirmiers
- Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000042004345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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