Code de la santé publique · Article

Article R4321-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 1 : Actes professionnels
IdentifiantLEGIARTI000006913983
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-1 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°96-879 du 8 octobre 1996 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.