Code de la santé publique · Article

Article R4321-13

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 1 : Actes professionnels
IdentifiantLEGIARTI000006913995
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-13 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.

2. Ces actions concernent en particulier :

3. 1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

4. 2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;

5. 3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

6. 4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

7. 5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°96-879 du 8 octobre 1996 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.