Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 1 : Actes professionnels
IdentifiantLEGIARTI000006913995
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-13 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
2. Ces actions concernent en particulier :
3. 1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
4. 2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;
5. 3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
6. 4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
7. 5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°96-879 du 8 octobre 1996 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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