Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035970992
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-31 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 5 du décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 4 novembre 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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