Code de la santé publique · Article

Article R4321-32-2

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Carte professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  8. Paragraphe 4 : Carte professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035948345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-32-2 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

2. 1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;

3. 2° Les conditions et les procédures de soumission, de transmission, de traitement et de délivrance d'une demande de carte professionnelle européenne ;

4. 3° Les modalités de mise à jour, en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'une carte professionnelle européenne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035948345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.