RattachementSous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
IdentifiantLEGIARTI000021957805
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-33 du Code de la santé publique (version du 12 mars 2010)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :
2. 1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
3. a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
4. b) Massage manuel sous l'eau thermale ;
5. c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
6. d) Massage manuel avec application de boues thermales ;
7. 2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :
8. a) Lever du patient et aide à la marche ;
9. b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;
10. c) Massage manuel ;
11. d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;
12. e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;
13. f) Thermothérapie.
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