Code de la santé publique · Article

Article R4321-33

Article en vigueur depuis le 12 mars 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
IdentifiantLEGIARTI000021957805
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-33 du Code de la santé publique (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :

2. 1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

3. a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

4. b) Massage manuel sous l'eau thermale ;

5. c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

6. d) Massage manuel avec application de boues thermales ;

7. 2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :

8. a) Lever du patient et aide à la marche ;

9. b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;

10. c) Massage manuel ;

11. d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;

12. e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;

13. f) Thermothérapie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021957805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.