1. Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
Code de la santé publique · Article
Article R4321-36
Article en vigueur depuis le 13 mars 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
- Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
- Section 3 : Règles d'organisation
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034180522
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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