Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 3 : Règles d'organisation
Sous-section 2 : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000034180537
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-37 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2017)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :
2. 1° Pour le collège libéral :
3. a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;
4. b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;
5. c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;
6. 2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.
7. Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.
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