Code de la santé publique · Article

Article R4321-38-2

Article en vigueur depuis le 11 février 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil national.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 3 : Règles d'organisation
  7. Sous-section 2 : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000036591669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-38-2 du Code de la santé publique (version du 11 février 2018)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17-1.

2. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.

3. Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.

Nota : Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036591669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.