Code de la santé publique · Article

Article R4321-40

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 3 : Règles d'organisation
  7. Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000036592730
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-40 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

2. Les dispositions de l'article R. 4122-6 sont également applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.

Nota : Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036592730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.