RattachementSous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 3 : Règles d'organisation
Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux
IdentifiantLEGIARTI000036591962
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-47-1 du Code de la santé publique (version du 11 février 2018)Légifrance →
1. Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.
2. Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.
Nota : Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Aller plus loin
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