Code de la santé publique · Article

Article R4321-69

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
  6. Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000042004362
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-69 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042004362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.