1. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R4321-69
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
- Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
- Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000042004362
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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