RattachementSous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000042004359
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4321-72 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :
2. 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
3. 2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
4. 3° En dehors des conditions fixées par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.
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