Code de la santé publique · Article

Article R4322-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre II : Pédicure-podologue
  6. Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000054396412
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-1 du Code de la santé publique (version du 9 juillet 2026)Légifrance →

1. Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :

2. 1° Diagnostic et traitement des :

3. a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;

4. b) Verrues par méthode chimique ou physique, l'utilisation de cette dernière méthode étant réservée aux pédicures-podologues qui ont suivi une formation à cet effet dans le cadre de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou, à défaut, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé;

5. c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;

6. 2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;

7. 3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;

8. 4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité à l'occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, signalement au médecin traitant ; surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;

9. 5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

10. 6° Prescription et pose de pansements figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

11. 7° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties, orthèses plantaires et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied ;

12. 8° Prescription de chaussures thérapeutiques de série.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°85-631 du 19 juin 1985, 2 du décret n°85-631 du 19 juin 1985, 3 du décret n°85-631 du 19 juin 1985, 4 du décret n°85-631 du 19 juin 1985, 5 du décret n°85-631 du 19 juin 1985 et 6 du décret n°85-631 du 19 juin 1985 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054396412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.